R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
7. Aux fins de la comptabilisation prévue à l’article 42.2 de la Loi, les cotisations d’équilibre de solvabilité versées en application du présent règlement par l’employeur sont assimilées à des cotisations d’équilibre de stabilisation, et le cas échéant, celles versées par les participants sont assimilées à des cotisations salariales d’équilibre technique.
D. 374-2019, a. 7.
En vig.: 2019-04-25
7. Aux fins de la comptabilisation prévue à l’article 42.2 de la Loi, les cotisations d’équilibre de solvabilité versées en application du présent règlement par l’employeur sont assimilées à des cotisations d’équilibre de stabilisation, et le cas échéant, celles versées par les participants sont assimilées à des cotisations salariales d’équilibre technique.
D. 374-2019, a. 7.